I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
19. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe VI, à l’exception de celui visé au paragraphe 0.1 de l’article 8;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner dans un niveau équivalent, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation, sur la foi d’un diplôme équivalent à ceux prévus à l’annexe VI.
A.M. 2019-09-04, a. 19; A.M. 2020-05-25, a. 11.
19. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe VI;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner dans un niveau équivalent, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation, sur la foi d’un diplôme équivalent à ceux prévus à l’annexe VI.
A.M. 2019-09-04, a. 19.
En vig.: 2019-10-01
19. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe VI;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner dans un niveau équivalent, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation, sur la foi d’un diplôme équivalent à ceux prévus à l’annexe VI.
A.M. 2019-09-04, a. 19.